INFOS JURIDIQUES

La législation sur le métier de l’IOBSP

Un point sur la législation 

IOBSP : Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement

Les Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) sont des professionnels qui mettent en rapport deux parties intéressées à la conclusion d’une opération bancaire. Elle est définie, en France, par le Code monétaire et financier. Le rôle de l’IOBSP est de représenter les intérêts de son client par rapport à sa demande de financement que ce soit pour un rachat mais aussi le financement d’une résidence ou encore le financement d’un bien locatif ancien ou neuf. Afin de pouvoir pratiquer le métier d’IOBSP, il y a certaines conditions qui sont désormais exigées. Deux décrets de loi qui datent du 26 janvier 2012 (décret n°2012-100 et décret n°2012-101), encadrent et précisent les obligations qui doivent être respectées pour pouvoir exercer le métier d’IOBSP. Ce métier peut etre éxercé si l’on respectes la nouvelle réglementation et parmis ces nouvelles obligations notament : la détention d’un diplôme équivalent ou supérieur à Bac+3 (Niveau II) dans le domaine de la finance ou alors avoir une expérience professionnelle minimale dans le domaine des opérations bancaires. Cette expérience doit correspondre à au moins deux années à un poste de cadre durant les trois dernières années antérieures à l’immatriculation ORIAS ou quatre années à un poste « non cadre » durant les cinq dernières années antérieures à l’immatriculation ORIAS.

Si le courtier ne remplit pas une de ces conditions, il devra obligatoirement faire une formation IOBSP s’il veut continuer ou commencer son activité d’IOBSP.

Définition juridique du statut de IOBSP

Le statut est posé par l’article L 519-1 du Code Monétaire et Financier (modifié par Loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010, dans son article 36) :

« L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. »

Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire »

Au terme de l’article R 519-1 du même Code Monétaire et Financier :

« Pour l’application de l’article L. 519-1, est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération de banque ou à la fourniture d’un service de paiement le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l’accord du client sur l’opération de banque ou le service de paiement ou d’exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d’une opération de banque ou d’un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture. »

Enfin, l’article R 519-4 du Code Monétaire et Financier (Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 : article 1) créé quatre catégories d’IOBSP :

Catégorie 1 : courtiers (mandat du Client) ; Catégorie 2 : mandataires d’un seul établissement bancaire (exclusifs) ; Catégorie 3 : mandataires non exclusifs d’établissements bancaires ; Catégorie 4 : salariés ou mandataires des catégories précédentes.

Article R 519-4 du CMF :

« I. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 comprennent les catégories suivantes :

1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat du client, à l’exclusion de tout mandat d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit ou un établissement de paiement. Les ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne ou d’États partie à l’Espace économique européen exerçant une activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement ne sont pas soumis à la condition d’immatriculation prévue ci-dessus mais effectuent une déclaration d’exercice professionnel selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie ;

2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l’un de ces établissements pour une catégorie déterminée d’opérations de banque ou de services de paiement ;

3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements de paiement ;

4° Les mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3°. »